• Loppsi: Espionnage d'ordi,blocage de site sans juge,usurpation d'identité


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    Comment la Loppsi légalise l'espionnage des ordinateurs


    C'est une mesure radicale, perdue dans le fourre-tout de la Loppsi : la loi sur la sécurité autorise la surveillance des ordinateurs. La police pourra s'introduire discrètement chez les suspects pour installer des mouchards. Pour le gouvernement, ce n'est qu'une modernisation des écoutes téléphoniques.


    « Mouchards », « logiciels espions » le gouvernement évite prudemment les mots qui font peur. Le texte de la Loppsi évoque pudiquement la « captation des données informatiques » :


    « Un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. »

    =Affaires de vol, drogue, proxénétisme ou immigration clandestine


    En clair, la police sera autorisée à surveiller tout ce qui se passe sur l'ordinateur des suspects : tout ce qu'ils tapent sur leur clavier, des e-mails aux chats, tous les sites qu'ils consultent, tous les fichiers qu'ils téléchargent.


    Voici exactement ce que prévoit l'article 23 de la Loppsi, qui autorise cette « captation des données informatiques » :


    * Qui est visé ? Pas seulement les terroristes présumés, mais toutes les personnes suspectées de crimes en « bande organisée », qu'il s'agisse de vols, de trafic de drogue, de proxénétisme ou encore d'aide à l'immigration clandestine.


    * Comment ça marchera ? Pour installer les mouchards, la police pourra discrètement s'introduire au domicile du suspect, dans sa voiture ou dans n'importe quel local, et à toute heure (sans les limites imposées aux perquisitions qui ne sont autorisées, hors affaires de
    terrorisme, qu'entre 6 heures et 21 heures).La loi ne précise pas les outils informatiques utilisés (« cheval de Troie », surveillance en amont au niveau du fournisseur d'accès).


    * Combien de temps ça durera ? La surveillance durera quatre mois au maximum, mais pourra être renouvelée pour la même durée « à titre exceptionnel », si l'enquête l'exige.


    * Quelles sont les garanties prévues ? L'opération ne sera menée que par des officiers de police judiciaire, elle devra être autorisée par un juge d'instruction et dument motivée. Si elle est ...


    Lire la suite sur Rue89


    http://fr.news.yahoo.com/69/20100210/tfr-comment-la-loppsi-lgalise-l-espionna-b8d393e.html





    OPPSI : usurpation d'identité numérique,
    adresse IP et HADOPI
    démultiplication des risques

     

    Loppsi

     

    Ce soir (ou demain matin) les députés examinent l’article 2 qui incrimine l’usurpation d’identité numérique au sein de la LOPPSI. L ’occasion pour nous de refaire le point sur cet article d’apparence anodine, mais dont les conséquences pourraient être radicales.



    jingjing chacha police chinoise



    Voilà ce que dit le texte examiné :

    «
    Le Code pénal est ainsi modifié :

    1° Les articles 222-16-1 et 222-16-2 deviennent respectivement les articles 222-16-2 et 222-16-3 ;

    2° L’article 222-16-1 est ainsi rétabli :

    « Art. 222-16-1. – Le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    « Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. » »

    La partie centrale est le 2° et ses deux alinéas.

    Une vieille idée

    Cette incrimination a
    plusieurs fois été proposée au Parlement. Elle fut envisagée une première fois en 2006 à l’initiative du sénateur du Territoire de Belfort, Michel Dreyfus-Schmidt (depuis décédé) qui regrettait le vide juridique en la matière. Vaines tentatives repoussées par le gouvernement qui expliquait alors que notre droit était assez complet puisque plusieurs infractions étaient applicables, comme le délit d’escroquerie.

    D’autres parlementaires firent valoir cependant que le droit pénal actuel n’embrasse pas toutes les situations : outre l’escroquerie, il ne réprime que les cas d’utilisation de fausse identité dans un acte authentique ou un document administratif, le fait d’utiliser un faux nom pour se faire établir un extrait de casier judiciaire, ou dans les cas où on tente de faire passer le volé pour un délinquant voire la diffamation. En clair, seules les conséquences de l'usurpation d'identité étaient sanctionnées non l'usurpation d'identité elle-même comme dans le cadre du phishing par exemple.

    Un texte boiteux

    Le texte incrusté dans la LOPPSI est cependant boiteux.

    L’alinéa 1 qui réprime l’usurpation d’identité d’une personne en vue de troubler sa tranquillité implique un acte réitéré (plus d’une fois, donc).
    L'alinéa 2 qui réprime les atteintes à la réputation via l’usurpation d’identité se satisfait d'un seul acte.

    1) Comme se le demandaient les acteurs du web réunis au sein de l'ASIC, quel est le degré de rapprochement des actes pour qu'on considère qu'il y a réitération ? Un billet blog publié en 2007 puis un autre en 2009 seront-ils analysés en un acte réitéré ?

    Si l’on regarde bien le texte, on voit qu’il ne réprime pas )2)  seulement l’usurpation d’identité mais de manière plus vaste, tout usage de toute donnée personnelle d’autrui d’une manière qui trouble sa tranquillité (al.1). Problème : troubler la tranquilité d’une personne sur internet peut aller très vite.

    Comme le notait encore l’ASIC, le texte pourrait s’appliquer au simple fait de « tagger » quelqu’un sur une photo sur un réseau social sans son accord, de critiquer qui que ce soit sur un blog (beaucoup de personnes perdent leur tranquillité dès qu’ils lisent des propos non élogieux), de critiquer un artiste, une personnalité, une personne publique sur un forum, poster la vidéo d’un président au salon de l’agriculture disant « casse-toi pauv’con », ou le fait de poster les coordonnées d’un député sur un site en invitant les citoyens à le contacter pour exprimer leur opposition à un texte de loi (s’il s’en suit un nombre important d’appels pouvant nuire à la tranquillité du député).

    L'usurpation de données personnelles, l'IP et HADOPI

    Autre chose :  la justice estime que l'adresse IP
    est une donnée personnelle. Cet article , disions-nous, vise l'usurpation de données personnelles. Il pourrait du coup avoir des effets chez ceux qui utiliseront de fausses adresses IP par exemple suite au vote d'HADOPI. Ceux-ci pourraient se voir punir de 15 000 euros d'amende et d'un an de prison de ce seul fait, par le jeu de l'incrimination de l'usurpation de données personnelles. Une manière d'incriminer les moindres mouvements des internautes qui seraient incités à quelques bidouillages sur les réseaux...

    On pourra suivre
    ces débats sur cette page.

    http://www.pcinpact.com/actu/news/55363-asic-usurpation-identite-donnees-personnelles.htm




    LOPPSI : le blocage des sites
    pourrait être décidé sans juge



     Première brèche...

    Loppsi

     

    La problématique soulevée par la LOPPSI autour du blocage des sites pédopornographiques prend toute sa consistance à quelques encablures de l’examen de l’article 4 du texte. Ce soir, selon des bruits de couloirs à l’Assemblée nationale les parlementaires s’apprêtent à atténuer considérablement le rôle du juge dans le blocage des sites pédophiles. Une première qui risque d’ouvrir une dangereuse brèche, sous couvert cosmétique d’efficacité.

    Le blocage des sites pose en effet deux questions : pas seulement comment doit-on bloquer, mais avant tout qui doit décider du blocage. Pour cette deuxième question, une alternative : soit on confie à une autorité indépendante le soin de décider qui sera bloqué, soit on laisse le juge cette compétence .

    cadenasCe soir, à l’Assemblée, on expose que l’intervention judiciaire prendrait trop de temps, quand l’urgence commande d’aller vite, très vite. Pour alimenter le trouble, la position de Brice Hortefeux sur le thème a varié du tout au tout : lors des travaux préparatoires du texte, il avait défendu l’amendement de Lionel Tardy visant justement à laisser au juge la décision de blocage, quand finalement, il fait part de réserve sur cette question et laisse à l’Assemblée le soin de décider seule de cette question, sans consigne.

    En dernier round,
    un amendement déposé par la très discrète députée Brunel laisse imaginer le pire en matière de blocage. Il faut sauter l’intervention de « l ‘autorité judiciaire » qui fut décidée en commission des lois pour laisser libre champ à une autorité administrative le soin de faire la pluie et le beau temps en matière de blocage. Aucune indication sur la façon dont le juge pourrait intervenir dans cette hypothèse. Un juge qui ne viendrait qu’a posteriori, peut être sans contradictoire, bref : une justice de papier. Du coup, Tardy a déposé un sous amendement pour contre-attaquer...

    Pourquoi s’émouvoir de cette situation ?

    HADOPI : Le Conseil constitutionnel avait exigé l’intervention du juge dès lors qu’une liberté fondamentale (information, communication) est malmenée. Ce principe avait été posé lors d’HADOPI 1 et vaut aujourd’hui. Évidemment, il ne s’agit pas de dire : « transmettre des contenus pédophiles répond à une liberté constitutionnelle », mais plutôt d’encadrer les risques d’atteinte à cette liberté. En matière de blocage, il ne faut en effet pas négliger les hypothèses de faux positifs où un site pourtant « sain » va être qualifié de pédophile pour un contenu mal interprété (l’exemple de Wikipedia en Angleterre est encore dans nos têtes). Seul le juge est qualifié pour encadrer ce secteur, assurer une publicité des débats et un strict respect des droits et libertés fondamentaux des justiciables.

    L'égalité des formes : L’intervention du juge est encore commandée par un principe d’égalité des formes, de parallélisme. L’Assemblée nationale avait ainsi justement décidé que seul le juge est apte à décider du blocage d’un site de jeu d’argent en ligne. Décider l’inverse pour les sites pédophiles traduirait une curieuse position française où les jeux d’argent serait mieux protégée, encadré juridiquement que la pédophilie !

    Une brèche : comme souvent, la pédophilie jouerait le rôle de cheval de Troie pour bon nombre d’autres secteurs. Plusieurs acteurs de l’industrie culturelle nous avaient expliqué être très attentifs au blocage des sites pédophiles, sous entendu pour réclamer « leur » blocage dans les mêmes formes le moment venu. Toutes les industries, tous les secteurs pourront ainsi réclamer « leur » blocage et transformer le web ouvert en une simple liste blanche.

    Urgence ? Enfin, secouer l’exigence d’urgence dans la réponse pénale contre la pédophilie est pour le moins paradoxal avec un texte qui accuse des mois et des mois de retard.

    L'article 4 sera discuté ou ce soir, tard, ou demain matin.


    http://www.pcinpact.com/actu/news/55362-loppsi-blocage-site-pedophile-juge.htm
    http://tech.zicos.com/news.php/n/22867273/LOPPSI-le-blocage-des-sites-pourrait-%EAtre-d%E9cid%E9-sans-juge

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